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L E
RÉGIME DES CLAUSES D'AGRÉMENT DANS LES SOCIÉTÉS
ANONYMES |
Le régime des clauses d’agrément dans les
sociétés anonymes depuis l’ordonnance n°
2004-604 du 24 juin 2004
Par
Valérie CONSTANTIN,
juriste.
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L’ordonnance
du 24 juin 2004 portant réforme du régime
des valeurs mobilières émises par les sociétés
commerciales a modifié, entre autre, la rédaction
de l’alinéa 1er de l’article L.
228-23 du Code de Commerce.
La
nouvelle rédaction est la suivante :
« Dans une société dont les titres de
capital ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé, la cession de titres de
capital ou de valeurs mobilières donnant accès
au capital, à quelque titre que ce soit, peut être
soumise à l’agrément de la société par une
clause des statuts. Cette clause est écartée en
cas de succession, de liquidation du régime
matrimonial ou de cession, soit à un conjoint,
soit à un ascendant ou à un descendant. »
Ainsi,
depuis cette réforme :
-
la validité des clauses d’agrément dans
les sociétés anonymes est limitée aux sociétés
dont les titres ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé. Sous l’empire du
texte antérieur issu de la loi du 24 juillet
1966, aucune distinction n’était faite.
-
La notion de cession d’actions est
supprimée. Désormais, les titres de capital ou
de valeurs mobilières donnant accès au capital
sont concernés par les clauses d’agrément. Il
s’agit, selon la nouvelle classification, des
valeurs mobilières instituées par l’ordonnance
du 24 juin 2004, des AO (actions ordinaires) et
des AP (actions de préférence).
-
Les clauses d’agrément, qui jusqu’à
présent ne pouvaient jouer qu’en cas de cession
d’actions à des tiers, pourront désormais
s’appliquer (sauf exceptions visées à l’alinéa
1er de l’article L. 228-23 du Code de
Commerce) aux cessions de titres de capital ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital
entre actionnaires.
La
nouveauté essentielle de la modification de
l’alinéa 1er de l’article L.
228-23 consiste en la suppression de la mention
« cession d’actions à un tiers ».
La
Cour de Cassation avait déduit de cette
expression que les clauses d’agrément étaient
inapplicables entre actionnaires, ceux-ci ne
pouvant pas être qualifiés de tiers.
A
l’instar de la société par actions simplifiée,
la société anonyme non cotée pourra lutter
contre les hypothèses de prises de contrôle
internes via un actionnaire.
L’introduction
dans les statuts d’une clause d’agrément
entre actionnaires pourra également éviter les
prises de contrôles de sociétés anonymes non
cotées par le biais de la fusion absorption.
La
demande d’agrément formulée par
l’actionnaire cédant reste inchangée et la
procédure d’agrément obéit toujours à un
formalisme rigoureux.
Une
autre nouveauté, introduite par
l’ordonnance du 24 juin 2004 réside dans la
faculté offerte au cédant de renoncer à tout
moment à son projet de cession, même après que
le prix de la cession soit fixé par un expert
(article L. 228-24 du Code de commerce).
La
nouvelle rédaction instituée par l’ordonnance
du 24 juin 2004 des articles précités devrait
inviter à une modification des statuts lors
d’une prochaine assemblée générale
extraordinaire.